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Décision XVIII/22: Non-respect par la Dominique en 2005 des mesures de réglementation de la consommation des substances réglementées du groupe I de l'Annexe A (CFC)

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVIII/22
Date
Nov 3, 2006
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eighteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Dominique a ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de Londres le 31 mars 1993 et les Amendements de Copenhague, de Montréal et de Beijing le 7 mars 2006. La Dominique est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en novembre 1998. Le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 232 320 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter en outre que la Dominique a signalé pour 2005, pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (CFC), une consommation de 1,388 tonne ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 0,740 tonne ODP, et que cette Partie se trouve donc en situation de non-respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole;

3. De noter avec satisfaction que la Dominique a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, la Dominique s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de CFC de 1,388 tonne ODP en 2005 à:

i) 0,45 tonne ODP en 2006;

ii) Zéro tonne ODP en 2007, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties après le 1er janvier 2010;

b) De mettre en place avant le 31 décembre 2006 un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comportant des quotas d’importation pour toutes les substances visées par le Protocole de Montréal. S’agissant des CFC, la Dominique établira des quotas annuels conformes aux quantités indiquées au paragraphe 3 a) de la présente décision, à l’exception des quantités nécessaires pour répondre aux besoins en cas de catastrophe nationale et de situation d’urgence, auquel cas la Dominique veillera à ce que ses quotas annuels ne dépassent pas sa consommation maximale autorisée de ces substances comme prescrit par l’article 2A du Protocole ou tout autre niveau qui pourrait être autorisé par ailleurs par les Parties;

c) Surveiller son interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, à l’exclusion du matériel médical;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre à la Dominique de revenir à une situation de respect du Protocole en 2006 et de prier instamment cette Partie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action prévu pour éliminer sa consommation de CFC;

5. De suivre de près les progrès accomplis par la Dominique dans la mise en œuvre de son plan d’action en vue d’éliminer les CFC. Dans la mesure où la Dominique s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, la Dominique est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de nouveau à ses obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.