1. De noter que la République démocratique du Congo a ratifié le Protocole de Montréal et les Amendements de Londres et de Copenhague le 30 novembre 1994, et les Amendements de Montréal et de Beijing le 23 mars 2005. La République démocratique du Congo est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en mars 1999. Le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 2 974 819,30 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter également que la République démocratique du Congo a signalé pour 2005 une consommation de la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone) de 16,500 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 2,288 tonnes ODP, et que cette Partie se trouve donc en situation de
non-respect des mesures de réglementation du tétrachlorure de carbone prévues par le Protocole;
3. De noter en outre que la République démocratique du Congo a signalé pour 2005 une consommation de la substance réglementée du groupe III de l’Annexe B (méthyle chloroforme) de 4,000 tonnes ODP, dépassant la consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 3,330 tonnes ODP, et que cette Partie se trouve donc en situation de
non-respect des mesures de réglementation du méthyle chloroforme prévues par le Protocole;
4. De noter avec satisfaction que la République démocratique du Congo a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation du tétrachlorure de carbone et du méthyle chloroforme prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, cette Partie s’engage expressément à:
a) Maintenir sa consommation de tétrachlorure de carbone en 2006 à 16,500 tonnes ODP maximum, puis la ramener à:
i) 2,2 tonnes ODP en 2007;
ii) Zéro tonne ODP en 2008;
b) Maintenir sa consommation de méthyle chloroforme en 2006 à 4,000 tonnes ODP maximum, puis la ramener à:
i) 3,3 tonnes ODP en 2007;
ii) Zéro tonne ODP en 2008;
c) Surveiller le fonctionnement de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas d’importation;
5. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 4 ci-dessus devraient permettre à la République démocratique du Congo de revenir à une situation de respect du Protocole en 2007 et de prier instamment cette Partie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action prévu pour éliminer sa consommation de tétrachlorure de carbone et de méthyle chloroforme;
6. De suivre de près les progrès accomplis par la République démocratique du Congo en vue d’éliminer le tétrachlorure de carbone et le méthyle chloroforme. Dans la mesure où la République démocratique du Congo s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de
non-respect. Toutefois, par la présente décision, la République démocratique du Congo est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de nouveau à ses obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en tétrachlorure de carbone et en méthyle chloroforme à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.