1. De noter que l’Arménie a ratifié le Protocole de Montréal le 1er octobre 1999 et les Amendements de Londres et de Copenhague le 26 novembre 2003. L’Arménie est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole;
2. De noter également que le Conseil du Fonds pour l’environnement mondial a approuvé le versement d’un montant de 2 090 000 dollars pour permettre à l’Arménie de se conformer au Protocole;
3. De noter en outre que l’Arménie a signalé pour 2004 une consommation de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) de 1,020 tonne ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de zéro tonne ODP, et que cette Partie se trouve donc en situation de non-respect des mesures de réglementation du bromure de méthyle prévues par le Protocole;
4. De noter avec satisfaction la présentation par l’Arménie d’un plan d’action pour assurer son prompt retour à une situation de respect des mesures de réglementation du bromure de méthyle prévues par le Protocole et de noter qu’en vertu de ce plan et sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, l’Arménie s’engage expressément à:
a) Maintenir sa consommation de bromure de méthyle à un niveau ne dépassant pas zéro tonne ODP à compter de 2007, à l’exclusion des utilisations critiques qui pourraient être autorisées par les Parties après le 1er janvier 2015;
b) Mettre en place avant le 1er juillet 2007 un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas d’importation;
5. De noter que l’Arménie a signalé pour 2005 une consommation de bromure de méthyle qui indique son retour à une situation de respect cette année là et de la féliciter de ce résultat, mais de noter aussi la crainte exprimée par cette Partie que, tant que les mesures visées au paragraphe 4 b) de la présente décision ne seront pas entrées en vigueur, elle ne pourra pas garantir qu’elle sera en mesure de rester durablement en situation de respect, et de prier en conséquence cette Partie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le reste de son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de bromure de méthyle;
6. De suivre de près les progrès accomplis par l’Arménie dans la mise en œuvre de son plan d’action en vue d’éliminer le bromure de méthyle. Dans la mesure où l’Arménie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, l’Arménie est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de nouveau à ses obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.