1. De noter que le Secrétariat a signalé que les Parties qui ont dépassé les niveaux prescrits par le Protocole en matière de production ou de consommation d’une substance particulière au cours d’une année donnée ont dans certains cas expliqué que leur production ou consommation excédentaire par rapport aux niveaux prescrits relevait de l’un des quatre scénarios suivants:
a) Substances appauvrissant la couche d’ozone produites pendant l’année considérée, stockées pour être détruites ou exportées aux fins de destruction lors d’une année ultérieure sur le marché national;
b) Substances appauvrissant la couche d’ozone produites pendant l’année considérée, stockées pour être utilisées comme produits intermédiaires sur le marché national ou exportées à cette fin lors d’une année ultérieure;
c) Substances appauvrissant la couche d’ozone produites pendant l’année considérée, stockées pour être exportées en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des pays en développement lors d’une année ultérieure;
d) Substances appauvrissant la couche d’ozone importées pendant l’année considérée, stockées pour être utilisées comme produits intermédiaires lors d’une année ultérieure, sur le marché national;
2. De rappeler que le Comité d’application de la procédure applicable en cas de
non-respect du Protocole de Montréal avait conclu que le scénario mentionné à l’alinéa d) était en tout état de cause conforme aux dispositions du Protocole de Montréal et aux décisions des Réunions des Parties;
3. De prier le Secrétariat de tenir un fichier récapitulatif des situations où les Parties ont expliqué qu’elles relevaient des scénarios mentionnés aux alinéas a), b) ou c) et d’incorporer ce fichier dans la documentation du Comité d’application aux fins d’information uniquement, ainsi que dans le rapport du Secrétariat sur les données communiquées par les Parties en vertu de l’article 7 du Protocole;
4. De reconnaître que de nouveaux scénarios non prévus au paragraphe 1 seront examinés par le Comité d’application, conformément à la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole et à la pratique établie;
5. De réexaminer cette question à la vingt et unième réunion des Parties, à la lumière des informations recueillies conformément au paragraphe 3 de la présente décision, en vue d’envisager s’il y a lieu de prendre de nouvelles mesures.