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Décision XVIII/15: Utilisations critiques du bromure de méthyle en laboratoire et à des fins d'analyse

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVIII/15
Date
Nov 3, 2006
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eighteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant avec satisfaction les travaux entrepris par le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle en vue d’examiner, conformément à la décision XVII/10, la pertinence, pour les utilisations critiques du bromure de méthyle en laboratoire et à des fins d’analyse, des catégories d’utilisations énumérées à l’annexe IV du rapport de la septième Réunion des Parties5,

Rappelant que dans la décision VII/11, adoptée en 1995, les Parties ont été invitées à recenser et examiner les utilisations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone en vue d’adopter, lorsque cela est possible, des technologies excluant l’emploi de ces substances,

Notant que le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle ont fait état de la disponibilité de solutions de remplacement du bromure de méthyle pour de nombreuses utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, y compris dans le cas de son utilisation comme agent de méthylation,

Notant également que le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle n’étaient pas favorables à l’idée de classer les essais sur le terrain du bromure de méthyle au nombre des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse du fait qu’il est impraticable et onéreux d’utiliser un grand nombre de petits récipients contenant du bromure de méthyle pur à 99 % et que, par conséquent, les Parties souhaitant procéder à ces essais sur le terrain devraient soumettre des demandes de dérogations pour utilisations critiques,

Considérant que certaines des utilisations critiques en laboratoire et à des fins d’analyse mentionnées dans le rapport des Comités sont applicables aussi bien à la quarantaine et aux traitements préalables à l’expédition qu’à l’emploi de la substance comme produit intermédiaire, qui n’est pas réglementé par le Protocole de Montréal,

1. D’autoriser les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l’article 5 à produire et consommer les quantités de la substance réglementée de l’Annexe E du Protocole nécessaires à ses utilisations critiques en laboratoire et à des fins d’analyse sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 de la présente décision;

2. Sous réserve des conditions applicables à l’octroi de dérogations pour utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse énoncées à l’annexe II du rapport de la sixième Réunion des Parties6, d’adopter une catégorie d’utilisations critiques en laboratoire et à des fins d’analyse afin de permettre l’emploi du bromure de méthyle:

a) Comme norme de référence:

i) Pour calibrer le matériel utilisant le bromure de méthyle;

ii) Pour vérifier les niveaux des émissions de bromure de méthyle;

iii) Pour déterminer les concentrations de résidus de bromure de méthyle présents dans les marchandises, les végétaux et les denrées;

b) Dans les études toxicologiques en laboratoire;

c) Pour comparer en laboratoire l’efficacité du bromure de méthyle et des solutions de remplacement de cette substance;

d) Comme agent en laboratoire s’il est détruit pendant la réaction chimique, comme un produit intermédiaire.

3. Que toute décision prise conformément à la présente décision n’exclut pas qu’une Partie puisse présenter une demande de dérogation pour une utilisation spécifique en suivant la procédure applicable aux utilisations critiques énoncée dans la décision IX/6.

5 UNEP/OzL.Pro.7/12.

6 UNEP/OzL.Pro.6/7, annexe II.