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Décision XVIII/14: Coopération entre le Protocole de Montréal et la Convention internationale pour la protection des végétaux concernant l'utilisation des solutions de remplacement du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l'expédition

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVIII/14
Date
Nov 3, 2006
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eighteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant avec satisfaction les travaux réalisés par le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Equipe spéciale sur la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition,

Sachant que, conformément aux décisions VII/5 et XI/12 de la Réunion des Parties, la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition sont autorisés ou pratiqués par les autorités nationales chargées des produits végétaux, animaux, sanitaires ou entreposés,

Rappelant que, par son amendement au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal, la onzième Réunion des Parties a demandé à chaque Partie de présenter au Secrétariat des renseignements sur les quantités annuelles de bromure de méthyle utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition,

Sachant que la Commission des mesures phytosanitaires adopte des normes internationales qui régissent les mesures phytosanitaires en vertu de la Convention internationale pour la protection des végétaux, qui est un traité international ayant pour objet d’établir des procédures permettant de prévenir l’introduction et la propagation de parasites des plantes et des produits végétaux et de promouvoir des mesures appropriées pour les combattre,


Tenant compte du fait que la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition faisant appel au bromure de méthyle ont été initialement conçus pour protéger les écosystèmes naturels et l’agriculture contre l’introduction et la propagation accidentelles de ces parasites, y compris les espèces exotiques envahissantes, tout en permettant parallèlement de commercer,

Rappelant que la décision XVII/15 prie le Secrétariat de l’ozone de se mettre à nouveau en rapport avec le secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, vu les risques d’appauvrissement de la couche d’ozone,

Constatant qu’il est nécessaire de mettre au point des solutions communes permettant de réduire le plus possible l’emploi du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition d’une manière qui soit satisfaisante pour la couche d’ozone ainsi que du point de vue de la protection phytosanitaire,

1. De se féliciter des propositions faites par le Groupe technique de quarantaine des forêts de la Convention internationale pour la protection des végétaux tendant à resserrer la coopération entre les organes techniques de la Convention et ceux du Protocole de Montréal, et d’encourager la Commission des mesures phytosanitaires à envisager d’approuver les recommandations du Groupe technique de quarantaine des forêts relatives à la coopération avec le Protocole;

2. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de coopérer avec les organes techniques de la Convention internationale pour la protection des végétaux afin de:

a) Veiller à ce que les activités qui pourraient faire double emploi soient coordonnées, si cela est faisable concrètement, et à ce que les informations techniques soient mises en commun et développées conjointement, selon qu’il convient;

b) Identifier conjointement les obstacles techniques et économiques auxquels les pays doivent face lorsqu’ils s’efforcent d’élaborer et d’adopter des solutions de remplacement du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, et les possibilités de surmonter ces obstacles;

c) Permettre à l’Equipe spéciale sur la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition de rassembler des données quantitatives et, dans la mesure du possible, des données exhaustives, sur l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition en fusionnant les séries de données pertinentes dont dispose chacun des organes techniques compétents;

d) Identifier conjointement les réglementations nationales en vigueur concernant les plantes, les animaux, l’hygiène de l’environnement et les produits entreposés qui exigent ou autorisent l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition;

e) Fournir aux organisations nationales chargées de la protection phytosanitaire des directives techniques d’ordre pratique sur les techniques, systèmes et dispositifs permettant de minimiser les émissions résultant de la fumigation au bromure de méthyle, comme préconisé dans la décision XI/13;

3. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique d’établir un rapport sur les résultats des contacts pris et des travaux effectués conformément au paragraphe 2 de la présente décision à temps pour la vingt-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal;

4. De prier le Secrétariat de l’ozone de continuer d’assurer la liaison avec le secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, selon qu’il convient, conformément à la décision XVII/15, afin de développer les relations déjà établies et de présenter aux Parties un rapport complet sur la coopération au niveau des secrétariats et sur les activités conjointes;

5. De prier le Secrétariat de fournir des informations factuelles sur la définition de la quarantaine et des traitements préalables à l’expédition au titre du Protocole et au titre de la Convention internationale pour la protection des végétaux;

6. D’encourager les responsables nationaux travaillant sur les questions relevant du Protocole de Montréal et de la Convention internationale pour la protection des végétaux à coopérer plus étroitement afin de veiller à ce que les objectifs de ces deux accords soient pris en compte lorsque des mesures nationales sont prises concernant l’utilisation du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, et en vue des décisions que pourraient prendre à l’avenir les Parties à ces deux accords multilatéraux.