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Décision XVII/6: Agents de transformation

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/6
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Prenant note avec satisfaction du rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique,

Prenant également note avec satisfaction du rapport du Comité exécutif sur les utilisations des agents de transformation dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal (UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/4), qui indique que l’adoption de technologies n’entraînant aucune émission de substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme agents de transformation est devenue la norme pour parvenir à l’élimination progressive de ces agents de transformation dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

1. De rappeler aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ainsi qu’aux autres Parties qui emploient des substances réglementées comme agents de transformation pour des applications énumérées au tableau A de la décision X/14, tel que révisé, qu’elles doivent signaler annuellement, conformément aux paragraphes 4 des décisions X/14 et XV/7, respectivement, leurs utilisations de substances réglementées comme agents de transformation;

2. Outre le paragraphe 1 ci-dessus, de prier les Parties qui rejettent des émissions provenant des utilisations comme agents de transformation énumérées dans les décisions XVII/7 et XVII/8 de communiquer avant le 31 décembre 2006, au Secrétariat de l’ozone et au Groupe de l’évaluation technique et économique, la date de mise en service des usines, leur capacité annuelle sous réserve des lois applicables en matière de secret commercial ou autre protection de la confidentialité, et la composition ou la consommation des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que le volume total annuel des émissions de ces substances, et de confirmer que l’usine utilisant les substances réglementées fonctionne de manière continue depuis le 30 juin 1999;

3. De noter que les applications comme agents de transformation énumérées dans la décision XVII/8 seront provisoirement considérées comme des utilisations de substances réglementées comme agents de transformation conformément aux dispositions de la décision X/14 et seront confirmées comme telles par la dix-neuvième Réunion des Parties en 2007, sur la base des informations communiquées en application des paragraphes 1 et 2 de la présente décision;

4. De demander aux Parties, qui auront installer ou mis en service de nouvelles usines utilisant des substances réglementées comme agents de transformation après le 30 juin 1999, de soumettre leurs demandes au Secrétariat de l’ozone et au Groupe de l’évaluation technique et économique avant le 31 décembre 2006, puis avant le 31 décembre de chaque année par la suite, ou dans un délai suffisant pour permettre au Groupe de l’évaluation technique et économique de procéder à l’analyse nécessaire, pour qu’elle puisse être examinée, compte tenu des critères régissant les utilisations essentielles aux termes de la décision IV/25, conformément au paragraphe 7 de la décision X/14;

5. De convenir que les dérogations visées dans la décision X/14 portent sur des utilisations d’agents de transformation jusqu’à décision contraire des Parties, qu’elles ne doivent pas être permanentes et qu’elles doivent faire l’objet d’un examen périodique par les Parties dans le but de maintenir ou de supprimer des utilisations comme agents de transformation;


6. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique et le Comité exécutif de faire rapport au Groupe de travail à composition non limitée à sa vingt-septième réunion en 2007 et tous les deux ans par la suite, sauf décision contraire des Parties, sur les progrès réalisés dans la réduction des émissions de substances réglementées utilisées comme agents de transformation; les quantités associées de substances réglementées et la composition de ces substances; l’application et la mise au point de techniques de réduction des émissions et de procédés et produits de remplacement ne faisant pas appel à des substances appauvrissant la couche d’ozone;

7. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique d’examiner les informations soumises conformément à la présente décision en vue de faire rapport et de soumettre des recommandations aux Parties à leur vingtième réunion en 2008, et tous les deux ans par la suite, sur les applications comme agents de transformation faisant l’objet de dérogations; les émissions insignifiantes associées à une utilisation; et les utilisations comme agents de transformation qui pourraient être ajoutées au tableau A de la décision X/14 et celles qui pourraient en être retranchées;

8. De prier les Parties utilisant des agents de transformation de soumettre au Groupe de l’évaluation technique et économique avant le 31 décembre 2007 puis avant le 31 décembre de chaque année par la suite, des informations sur la possibilité de réduire les émissions énumérées au tableau B de la décision X/14 et de prier le Groupe d’examiner en 2008, et tous les deux ans par la suite, les plafonds des émissions indiqués au tableau B de la décision X/14, en tenant compte des informations et des données communiquées par les Parties conformément à cette décision, et de recommander des réductions éventuelles des quantités ou des plafonds des émissions sur la base de cet examen. A la lumière des recommandations du Groupe, les Parties conviendront des réductions des quantités et des plafonds des émissions indiquées au tableau B.