1. De noter que la Sierra Leone a ratifié le Protocole de Montréal et tous ses Amendements le 29 août 2001. La Sierra Leone est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en décembre 2003. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 660 021 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter en outre que la Sierra Leone a signalé pour 2004 une consommation des substances réglementées du Groupe II de l’Annexe A (halons) équivalant à 18,45 tonnes ODP, ce qui dépasse sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 16,00 tonnes ODP. La Sierra Leone n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;
3. De prier la Sierra Leone de soumettre d’urgence au Comité d’application, pour qu’il puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur son excédent de consommation ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. La Sierra Leone souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation à l’appui de son calendrier d’élimination, l’interdiction d’importer du matériel utilisant des substances réglementées, ainsi que l’adoption de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination;
4. De suivre de près les progrès accomplis par la Sierra Leone en vue d’éliminer les substances réglementées du Groupe II de l’Annexe A (halons). Dans la mesure où la Sierra Leone s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, la Sierra Leone est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de revenir au respect de ses obligations en temps utile, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en substances du Groupe II de l’Annexe A (halons) (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.