1. De noter que la Jamahiriya arabe libyenne a ratifié le Protocole de Montréal le 11 juillet 1990, l’Amendement de Londres le 12 juillet 2001 et l’Amendement de Copenhague le 24 septembre 2004. La Jamahiriya arabe libyenne est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en décembre 2000. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 5 198 886 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter en outre que la consommation de référence de la Jamahiriya arabe libyenne pour les substances du Groupe II de l’Annexe A (halons) est 633,067 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé, pour 2003 et 2004, une consommation de 714,500 tonnes ODP de ces substances. La consommation de référence de la Jamahiriya arabe libyenne pour la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) est de 94,050 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 96,000 tonnes ODP de cette substance en 2004. En conséquence, pour l’année 2003, la Jamahiriya arabe libyenne se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal, et en 2004, elle se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre des articles 2A et 2H du Protocole;
3. De noter avec satisfaction que la Jamahiriya arabe libyenne a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation du Protocole concernant les halons et le bromure de méthyle et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, la Jamahiriya arabe libyenne s’engage expressément à:
a) Maintenir en 2005 sa consommation des substances réglementées du Groupe II de l’Annexe A (halons) tout au plus à son niveau de 2004, qui était de 714,500 tonnes ODP, puis la ramener à:
i) 653,910 tonnes ODP en 2006;
ii) 316,533 tonnes ODP en 2007;
iii) Zéro d’ici le 1er janvier 2008, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties après cette date;
b) Maintenir, en 2005 et en 2006, sa consommation de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) tout au plus à son niveau de 2004, qui était de 96,000 tonnes ODP, puis la ramener à:
i) 75,000 tonnes ODP en 2007;
ii) Zéro d’ici le 1er janvier 2010, à l’exception de la consommation pour utilisations critiques qui pourrait être autorisée par les Parties après cette date;
4. De rappeler l’engagement pris par la Jamahiriya arabe libyenne, contenu dans la décision XV/36, de mettre en place un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, assorti de quotas, et de surveiller son interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone introduit en 2003;
5. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre à la Jamahiriya arabe libyenne de revenir d’ici 2007 au respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole pour les halons et le bromure de méthyle, et de demander instamment à ce pays de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement sa consommation de halons et de bromure de méthyle;
6. De suivre de près les progrès accomplis par la Jamahiriya arabe libyenne dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des substances du Groupe II de l’Annexe A (halons) et de la substance de l’Annexe E (bromure de méthyle). Dans la mesure où la Jamahiriya arabe libyenne s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourraient prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, la Jamahiriya arabe libyenne est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de nouveau à ses obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en substances réglementées du Groupe II de l’Annexe A (halons) et en substances réglementées de l’Annexe E (bromure de méthyle) (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.