1. De noter que le Kirghizistan a ratifié le Protocole de Montréal le 31 mai 2000. Le Kirghizistan est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en juillet 2002. Depuis lors, le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 1 206 732 dollars pour lui permettre de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter en outre que le Kirghizistan a signalé pour 2004 une consommation des substances réglementées du Groupe II de l’Annexe A (halons) équivalant à 2,40 tonnes ODP, ce qui dépasse sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de zéro tonne ODP. Cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;
3. De noter avec satisfaction que le Kirghizistan a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des halons prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, le Kirghizistan s’engage expressément à:
a) Maintenir en 2005 sa consommation des substances réglementées du Groupe II de l’Annexe A (halons) tout au plus à son niveau de 2004, qui était de 2,40 tonnes ODP, puis la
ramener à:
i) 1,20 tonne ODP en 2006;
ii) 0,60 tonne ODP en 2007;
iii) Zéro tonne ODP d’ici le 1er janvier 2008, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties après cette date;
b) Surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
c) Interdire les importations de matériel contenant ou utilisant des halons d’ici le 1er janvier 2006;
d) Introduire un système de quotas d’importation pour limiter la consommation annuelle de substances réglementées du Groupe II de l’Annexe A (halons) d’ici le commencement de l’année 2006;
4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au Kirghizistan de revenir à une situation de respect en 2008 et de le prier instamment de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de substances réglementées du Groupe II de l’Annexe A (halons);
5. De suivre de près les progrès accomplis par le Kirghizistan en vue d’éliminer les substances du Groupe II de l’Annexe A (halons). Dans la mesure où le Kirghizistan s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être traité de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Kirghizistan est averti que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de revenir au respect de ses obligations en temps utile, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en substances du Groupe II de l’Annexe A (halons) (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.