1. De rappeler la décision XIII/19 où il était noté que, de 1998 à 2000, le Kazakhstan n’avait pas respecté son obligation, au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal, d’éliminer totalement et définitivement sa consommation de substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (CFC), mais où se trouvait également noté avec satisfaction la présentation par le Kazakhstan d’un plan d’action visant à assurer un prompt retour à une situation de respect;
2. De noter avec préoccupation, toutefois, que le Kazakhstan a signalé pour 2004, pour les substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (CFC) une consommation de 11,2 tonnes ODP, incompatible avec l’engagement pris par cette Partie dans la décision XIII/19 de ramener à zéro sa consommation de ces substances en 2004;
3. De noter en outre avec préoccupation que le Kazakhstan n’a pas fourni au Comité d’application les explications demandées pour cet écart et d’inviter vivement cette Partie à soumettre d’urgence au Comité d’application, pour qu’il puisse les examiner à sa prochaine réunion, ses explications ainsi que ses données pour 2005 en faisant rapport sur l’engagement qu’il avait pris, également consigné dans la décision XIII/19, d’interdire l’importation de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
4. De rappeler à cette Partie le paragraphe 4 de la décision XIII/19, par lequel la treizième Réunion des Parties s’est engagée à suivre les progrès accomplis par le Kazakhstan en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et en particulier en vue de s’acquitter des engagements précis pris dans la décision XIII/19. A cet égard, les Parties avaient prié le Kazakhstan de présenter au Secrétariat de l’ozone son programme national dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure éventuellement. Dans la mesure où le Kazakhstan respecte ou s’efforce de respecter les engagements précis mentionnés dans la décision XIII/19 dans les délais prévus et continue à communiquer chaque année des données attestant une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre du point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la décision XIII/19, les Parties avertissent le Kazakhstan que, conformément au point B de la liste indicative, si celui-ci manquait de s’acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, elles envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en substances réglementées inscrites aux Annexes A et B (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;