1. De noter que le Honduras a ratifié le Protocole de Montréal le 14 octobre 1993 et les Amendements de Londres et de Copenhague le 24 janvier 2002. Le Honduras est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en 1996. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 3 342 025 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De rappeler la décision XV/35, où il était noté que le Honduras n’avait pas respecté son obligation, au titre de l’article 2H du Protocole de Montréal, de geler sa consommation de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) à son niveau de référence, qui était de 259,43 tonnes ODP, mais aussi de noter avec satisfaction la présentation par le Honduras de son plan d’action pour assurer un prompt retour à une situation de respect en 2005;
3. De noter cependant avec préoccupation que, si le Honduras a signalé pour 2004 une consommation de bromure de méthyle de 340,80 tonnes ODP, inférieure à sa consommation pour 2003, ces données n’en sont pas moins incompatibles avec l’engagement pris par cette Partie et consigné dans la décision XV/35 de ramener sa consommation de bromure de méthyle à 306,1 tonnes ODP en 2004;
4. De prendre note de l’assurance donnée par le Honduras que les parties prenantes sont toujours déterminées à éliminer le bromure de méthyle mais que deux années de plus seraient nécessaires pour surmonter les difficultés techniques qui sont la cause de l’écart observé par rapport aux engagements pris dans la décision XV/35;
5. De noter avec satisfaction que le Honduras a présenté un plan d’action révisé pour assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation visant à éliminer le bromure de méthyle et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, le Honduras s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 340,80 tonnes ODP en 2004 à:
i) 327,6000 tonnes ODP en 2005;
ii) 295,8000 tonnes ODP en 2006;
iii) 255,0000 tonnes ODP en 2007;
iv) 207,5424 tonnes ODP en 2008;
b) Surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, assorti de quotas, en vigueur depuis mai 2003;
c) Surveiller son interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en vigueur depuis mai 2003;
6. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 5 ci-dessus devraient permettre au Honduras de revenir à une situation de respect des mesures de réglementation du bromure de méthyle prévues par le Protocole d’ici 2008, et de demander instamment à ce pays de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement sa consommation de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle);
7. De suivre de près les progrès accomplis par le Honduras dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle). Dans la mesure où le Honduras s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Honduras est averti que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;