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Décision XVII/33: Non-respect du Protocole de Montréal par Fidji

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/33
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que Fidji a ratifié le Protocole de Montréal le 23 octobre 1989, l’Amendement de Londres le 9 décembre 1994 et l’Amendement de Copenhague le 17 mai 2000. Fidji est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en juin 1993. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 542 908 dollars pour lui permettre de se conformer à l’article 10 du Protocole;


2. De noter que la consommation de référence de Fidji pour la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) est de 0,6710 tonne ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 1,506 tonne ODP de cette substance pour 2003 et de 1,609 tonne ODP pour 2004. En conséquence, pour ces deux années, Fidji se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2H du Protocole de Montréal;

3. De noter avec satisfaction que Fidji a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation du bromure de méthyle prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, Fidji s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 1,609 tonne ODP en 2004 à:

i) 1,5 tonne ODP en 2005;

ii) 1,3 tonne ODP en 2006;

iii) 1,0 tonne ODP en 2007;

iv) 0,5 tonne ODP en 2008;

b) Surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

c) Commencer d’appliquer un système de quotas d’importation pour le bromure de méthyle en 2006;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre à Fidji de revenir à une situation de respect en 2008 et de le prier instamment de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de bromure de méthyle;

5. De suivre de près les progrès accomplis par Fidji dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive du bromure de méthyle. Dans la mesure où Fidji s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être traité de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourraient prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, Fidji est averti que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de nouveau à ses obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.