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Décision XVII/32: Non-respect du Protocole de Montréal par les Etats fédérés de Micronésie

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/32
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que les Etats fédérés de Micronésie ont ratifié le Protocole de Montréal le 6 septembre 1995 et les Amendements de Londres, de Copenhague, de Montréal et de Beijing le 27 novembre 2001. Les Etats fédérés de Micronésie sont classés parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et leur programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en mars 2002. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 74 680 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole.

2. De noter que les Etats fédérés de Micronésie ont communiqué pour 2002, 2003 et 2004, pour les substances du Groupe I de l’Annexe A (CFC), des données annuelles de 1,876 tonne ODP, 1,691 tonne ODP et 1,451 tonne ODP, respectivement, dépassant le niveau fixé pour leur consommation maximale autorisée de cette substance, qui était de 1,219 tonne ODP pour chacune de ces années. Cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;

3. De noter avec satisfaction que les Etats fédérés de Micronésie ont présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, les Etats fédérés de Micronésie s’engagent expressément à:

a) Ramener leur consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A (CFC) de 1,451 tonne ODP en 2004 à:

i) 1,351 tonne ODP en 2005;

ii) Zéro d’ici le 1er janvier 2006, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties après cette date;

b) Mettre en place d’ici le 1er janvier 2006 un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, assorti de quotas;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre aux Etats fédérés de Micronésie de revenir à une situation de respect d’ici 2006, et de demander instamment à ce pays de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement sa consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A (CFC);

5. De suivre de près les progrès accomplis par les Etats fédérés de Micronésie dans la mise en œuvre de leur plan d’action et dans l’élimination progressive des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (CFC). Dans la mesure où les Etats fédérés de Micronésie s’efforcent de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parviennent, ils devraient continuer d’être considérés de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, ils devraient continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Etats fédérés de Micronésie sont avertis que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où ils manqueraient de s’acquitter de leurs obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (CFC) (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;