1. De noter que l’Equateur a ratifié le Protocole de Montréal le 10 avril 1990 et l’Amendement de Londres le 30 avril 1990. L’Equateur est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en février 1992. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 5 493 045 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter que la consommation de référence de l’Equateur pour la substance du Groupe III de l’Annexe B (méthyle chloroforme) est de 1,997 tonne ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 3,484 tonnes ODP de cette substance en 2003. En conséquence, pour l’année 2003, l’Equateur se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2E du Protocole de Montréal;
3. De noter avec satisfaction que l’Equateur a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation du méthyle chloroforme prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, l’Equateur s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de méthyle chloroforme de 2,50 tonnes ODP en 2004 à 1,3979 tonne ODP en 2005;
b) Surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qui comporte des quotas;
4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre à l’Equateur de revenir à une situation de respect en 2005, et de demander instamment à ce pays de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement sa consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’Annexe B (méthyle chloroforme);
5. De suivre de près les progrès accomplis par l’Equateur dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive du méthyle chloroforme. Dans la mesure où l’Equateur s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, l’Equateur est averti que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en méthyle chloroforme (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;