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Décision XVII/30: Situation présumée de non-respect des niveaux de consommation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone du Groupe I de l'Annexe B (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) en 2004 par la Chine, et demande de présentation d'un plan d'action

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/30
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Chine a ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de Londres le 14 juin 1991 et l’Amendement de Copenhague le 22 avril 2003. La Chine est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en mars 1993. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 623 438 283 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter que la Chine a signalé pour 2004, pour les substances du Groupe I de l’Annexe B (autres CFC), une consommation de 20,539 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance, qui était de 20,5336 tonnes ODP. Faute d’éclaircissements supplémentaires, la Chine sera présumée ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;


3. De prier la Chine de fournir d’urgence au Comité d’application, pour qu’il puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur son excédent de consommation ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. La Chine souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation à l’appui de son calendrier d’élimination;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la Chine en vue d’éliminer les substances du Groupe I de l’Annexe B (autres CFC). Dans la mesure où la Chine s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, la Chine est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en substances du Groupe I de l’Annexe B (autres CFC) (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;