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Décision XVII/3: Application à la Belgique, à la Pologne et au Portugal du paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole de Montréal compte tenu de l'Amendement de Beijing au Protocole

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/3
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Sachant que la Belgique, la Pologne et le Portugal ont notifié au Secrétariat, conformément à la décision XV/3, que leur processus de ratification était en cours et qu’ils feraient tout leur possible pour le mener à bien aussi promptement que possible,

Regrettant qu’en dépit de tous leurs efforts, la Belgique, la Pologne et le Portugal ne seront pas en mesure de ratifier l’Amendement de Beijing avant l’expiration de la décision XV/3 le dernier jour de la dix-septième réunion des Parties,

1. Qu’il ressort des données communiquées en application de l’article 7 du Protocole et de l’examen réalisé par le Comité d’application, que la Belgique, la Pologne et le Portugal respectent scrupuleusement les articles 2, 2A à 2I et 4 du Protocole de Montréal, y compris l’Amendement de Beijing;

2. Que les dérogations prévues au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole de Montréal s’appliquent à la Belgique, à la Pologne et au Portugal à compter du 17 décembre 2005;

3. Que la conclusion visée au paragraphe 1 de la présente décision et les dérogations prévues au paragraphe 2 de la présente décision expireront à la fin de la dix-huitième réunion des Parties.