1. De noter que le Chili a ratifié le Protocole de Montréal le 26 mars 1990, l’Amendement de Londres le 9 avril 1992, l’Amendement de Copenhague le 14 janvier 1994, l’Amendement de Montréal le 17 juin 1998 et l’Amendement de Beijing le 3 mai 2000. Le Chili est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en juin 1992. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 10 388 451 dollars pour lui permettre de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter également que la consommation de référence du Chili pour la substance du Groupe III de l’Annexe B (méthyle chloroforme) est de 6,445 tonnes ODP et que sa consommation de référence pour la substance de l’Annexe E (bromure de méthyle) est de 212,510 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé pour 2003 une consommation de 6,967 tonnes ODP de méthyle chloroforme et de 274,302 tonnes ODP de bromure de méthyle, et pour 2004 une consommation de 3,605 tonnes ODP de méthyle chloroforme et de 262,776 tonnes ODP de bromure de méthyle. En conséquence, pour l’année 2003, le Chili se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2E du Protocole de Montréal et, pour 2003 et 2004, en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2H du Protocole de Montréal;
3. De noter avec satisfaction que le Chili a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation du méthyle chloroforme et du bromure de méthyle prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, le Chili s’engage expressément à:
a) Maintenir sa consommation de méthyle de chloroforme tout au plus à 4,512 tonnes ODP, de 2005 à 2009, puis la ramener à:
i) 1,934 tonne ODP en 2010;
ii) Zéro tonne ODP au 1er janvier 2015, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties après cette date;
b) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 262,776 tonnes ODP en 2004 à:
i) 170 tonnes ODP en 2005;
ii) Zéro tonne ODP au 1er janvier 2015, à l’exception de la consommation pour utilisations critiques qui pourrait être autorisée par les Parties après cette date;
c) Introduire un système amélioré d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas d’importation, dès que la loi correspondante aura été approuvée au Parlement, et assurer le respect de la loi dans l’intervalle en adoptant les mesures réglementaires que le gouvernement est habilité à appliquer;
4. De noter que le Chili a communiqué pour 2004 des données indiquant qu’il est déjà revenu à une situation de respect des mesures de règlement du méthyle chloroforme prévues par le Protocole, de féliciter ce pays de cette avancée et de le prier instamment de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le reste du plan d’action prévu pour éliminer totalement le méthyle chloroforme;
5. De noter également que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au Chili de revenir à une situation de respect des mesures de réglementation du bromure de méthyle prévues par le Protocole d’ici 2005 et de le prier instamment de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action prévu pour éliminer complètement le bromure de méthyle;
6. De suivre de près les progrès accomplis par le Chili dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive du méthyle chloroforme et du bromure de méthyle. Dans la mesure où le Chili s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être traité de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourraient prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Chili est averti que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de nouveau à ses obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en méthyle chloroforme et en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;