1. De noter que la Bosnie-Herzégovine a ratifié le Protocole de Montréal le 1er septembre 1993 et les Amendements de Londres, de Copenhague et de Montréal le 11 août 2003. La Bosnie-Herzégovine est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en mars 1999. Depuis lors, le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 2 900 771 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter également que la consommation de référence de la Bosnie-Herzégovine pour la substance du Groupe III de l’Annexe B (méthyle chloroforme) est de 1,548 tonne ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 3,600 tonnes ODP de méthyle chloroforme en 2003 et de 2,44 tonnes ODP en 2004. En conséquence, pour les années 2003 et 2004, la Bosnie-Herzégovine se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2E du Protocole de Montréal;
3. De noter avec satisfaction que la Bosnie-Herzégovine a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation du méthyle chloroforme prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, la Bosnie-Herzégovine s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de méthyle chloroforme de 2,44 tonnes ODP en 2004 à:
i) 1,3 tonne ODP en 2005;
ii) Zéro en 2006, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties après le 1er janvier 2015;
b) Mettre en place un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, assorti de quotas, d’ici fin janvier 2006;
4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre à la
Bosnie-Herzégovine de revenir à une situation de respect d’ici 2006, et de demander instamment à ce pays de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement sa consommation des substances du Groupe III de l’Annexe B;
5. De suivre de près les progrès accomplis par la Bosnie-Herzégovine dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive du méthyle chloroforme. Dans la mesure où la Bosnie-Herzégovine s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, la Bosnie-Herzégovine est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en méthyle chloroforme (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de
non-respect;