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Décision XVII/27: Non-respect du Protocole de Montréal par le Bangladesh

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/27
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Bangladesh a ratifié le Protocole de Montréal le 2 août 1990, l’Amendement de Londres le 18 mars 1994, l’Amendement de Copenhague le 27 novembre 2000 et l’Amendement de Montréal le 27 juillet 2001. Le Bangladesh est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal en septembre 1994. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 1 852 164 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter également que la consommation de référence du Bangladesh pour la substance réglementée du Groupe III de l’Annexe B (méthyle chloroforme) est de 0,8667 tonne ODP, alors que ce pays a signalé pour 2003 une consommation de 0,892 tonne ODP de cette substance. En conséquence, pour l’année 2003, le Bangladesh se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2E du Protocole de Montréal;

3. De noter avec satisfaction que le Bangladesh a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation du méthyle chloroforme prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, le Bangladesh s’engage expressément à:

a) Maintenir sa consommation de méthyle chloroforme tout au plus à son niveau de 2004, qui était de 0,550 tonne ODP, de 2005 à 2009, puis la ramener à:

i) 0,2600 tonne ODP en 2010;

ii) Zéro tonne ODP en 2015, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties après cette date;

b) Surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qui comporte des quotas d’importation;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus ont déjà permis au Bangladesh de revenir à une situation de respect en 2004, de féliciter ce pays de cette avancée et de le prier instamment de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le reste de son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de la substance du Groupe III de l’Annexe B;

5. De suivre de près les progrès accomplis par le Bangladesh dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive du méthyle chloroforme. Dans la mesure où le Bangladesh s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être traité de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Bangladesh est averti que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de nouveau à ses obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en méthyle chloroforme (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;