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Décision XVII/26: Non-respect du Protocole de Montréal par l'Azerbaïdjan

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/26
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que l’Azerbaïdjan a ratifié le Protocole de Montréal ainsi que les Amendements de Londres et de Copenhague le 21 juin 1996 et l’Amendement de Montréal le 28 septembre 2000. L’Azerbaïdjan est classé parmi les Parties non visées à l’article 5 du Protocole. Le Conseil du Fonds pour l’environnement mondial a approuvé le versement d’un montant de 6 867 000 dollars pour permettre à ce pays de respecter ses obligations;

2. De noter avec satisfaction que l’Azerbaïdjan a confirmé avoir institué l’interdiction d’importer des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (CFC) conformément à la décision XVI/21, mais de noter également avec inquiétude que cette Partie n’est pas parvenue à éliminer totalement ces substances réglementées avant le 1er janvier 2005 comme prévu dans cette décision;

3. De noter en outre que l’Azerbaïdjan a exprimé des réserves quant à son aptitude à faire respecter l’interdiction d’importation vu son manque de compétences pour tracer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de rappeler, à cet égard, que l’Azerbaïdjan n’a pas été en mesure de respecter l’engagement qu’il avait pris dans les décisions X/20 et XV/28 d’éliminer totalement les substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (CFC) avant le 1er janvier 2001 puis avant le 1er janvier 2003, respectivement;

4. De noter avec satisfaction, toutefois, qu’avec l’assentiment du PNUE, cette Partie a adressé au Fonds pour l’environnement mondial une nouvelle demande d’assistance qui devrait lui permettre de redresser sa situation, et de prier l’Azerbaïdjan de faire rapport au Secrétariat sur la suite donnée à cette initiative, à temps pour que le Comité d’application puisse l’examiner à sa prochaine réunion;

5. De convenir, vu l’inaptitude récurrente de l’Azerbaïdjan à revenir à une situation de respect du Protocole conformément aux décisions prises par la Réunion des Parties et compte tenu des réserves exprimées par cette Partie quant à sa capacité de faire respecter son interdiction nouvellement instituée d’importer des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (CFC), de demander aux Parties exportatrices d’aider l’Azerbaïdjan à honorer ses engagements en cessant d’exporter des substances réglementées vers cette Partie et d’avertir en outre l’Azerbaïdjan que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait d’éliminer totalement les substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (CFC) d’ici le 1er janvier 2006, la dix-huitième Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (CFC) vers l’Azerbaïdjan;