1. De noter que l’Arménie a ratifié le Protocole de Montréal le 1er octobre 1999, qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et que le Conseil du Fonds pour l’environnement mondial a approuvé le versement d’un montant de 2 090 000 dollars pour permettre à ce pays de respecter ses obligations;
2. De noter en outre que l’Arménie a signalé pour 2004 une consommation de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) équivalant à 1,020 tonne ODP, ce qui dépasse sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de zéro tonne ODP. L’Arménie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour le bromure de méthyle;
3. De prier l’Arménie de soumettre d’urgence au Comité d’application, pour qu’il puisse l’examiner à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. L’Arménie souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation à l’appui de son calendrier d’élimination, ainsi que l’adoption de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination;
4. De suivre de près les progrès accomplis par l’Arménie en vue d’éliminer la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle). Dans la mesure où l’Arménie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, l’Arménie est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de revenir au respect de ses obligations en temps utile, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;