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Décision XVII/24: Rapports communiqués par les Parties au titre de l'article 9 du Protocole de Montréal sur la recherche-développement, la sensibilisation du public et l'échange d'informations

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/24
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter avec satisfaction les rapports soumis conformément à l’article 9 du Protocole de Montréal par les 28 Parties suivantes: Argentine, Bélarus, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Espagne, Guyana, Hongrie, Islande, Jordanie, Lettonie, Malaisie, Maurice, Monaco, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Somalie, Sri Lanka, Suède, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Turkménistan;

2. De rappeler qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 chaque Partie doit soumettre au Secrétariat, tous les deux ans, un résumé des activités pertinentes qu’elle aura entreprises pour donner suite à cet article concernant: la promotion de la recherche-développement, l’échange d’informations sur les techniques propres à réduire les émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, les solutions de remplacement de ces substances, les coûts et avantages des stratégies de réglementation pertinentes, la sensibilisation aux effets environnementaux des émissions de substances réglementées et autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

3. De reconnaître que les informations que les Parties sont tenues de communiquer au titre du paragraphe 3 de l’article 9 peuvent être rassemblées dans le cadre d’efforts de coopération s’inscrivant dans le contexte des réseaux régionaux sur l’ozone, des activités entreprises par les Directeurs de recherches sur l’ozone au titre de l’article 3 de la Convention de Vienne, de la participation des Parties aux travaux d’évaluation du Groupe de l’évaluation technique et économique et du Groupe de l’évaluation scientifique au titre de l’article 6 du Protocole de Montréal, et des initiatives nationales de sensibilisation du public;

4. De noter que la communication des rapports demandée au paragraphe 3 de l’article 9 peut se faire par voie électronique et de noter également que les informations contenues dans ces rapports pourraient être affichées sur le site Internet du Secrétariat de l’ozone;

5. De noter que ces activités continuent de jouer un rôle important dans les efforts déployés par la communauté internationale pour protéger la couche d’ozone et que la diffusion d’informations sur ces activités, au titre de l’article 9, contribue également à ces efforts;

6. De prier en conséquence toutes les Parties de communiquer des informations conformément au paragraphe 3 de l’article 9.