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Décision XVII/22: Non-respect de l'obligation de communiquer des données aux fins de l'établissement des niveaux de référence conformément aux paragraphes 3 et 8 ter d) de l'article 5

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/22
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Serbie et Monténégro n’a toujours pas communiqué de données pour une ou plusieurs des années retenues aux fins de l’établissement des niveaux de référence pour les substances des Annexes B et E du Protocole, comme prévu aux paragraphes 3 et 8 ter d) de l’article 5;

2. De noter que, de ce fait, cette Partie se trouve en situation de non-respect de son obligation de communiquer des données en vertu du Protocole de Montréal, tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes;

3. De souligner que le respect du Protocole de Montréal par cette Partie ne peut être déterminé en l’absence de ces données;

4. De reconnaître que la Serbie et Monténégro n’a ratifié que récemment les Amendements au Protocole qui lui font obligation de communiquer les données ci-dessus, mais de noter également que cette Partie a bénéficié d’une assistance du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal pour la collecte des données, par le biais des organismes d’exécution du Fonds;

5. De prier instamment la Serbie et Monténégro de collaborer étroitement avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement dans le cadre de son Programme d’assistance au respect du Protocole, ainsi qu’avec d’autres organismes d’exécution du Fonds multilatéral, pour pouvoir communiquer d’urgence au Secrétariat les données requises et de prier le Comité d’application de revoir à sa prochaine réunion la situation de cette Partie s’agissant de la communication des données;