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Décision XVII/21: Non-respect de l'obligation de communiquer des données en vertu des articles 5 et 7 du Protocole de Montréal par les Parties qui ont récemment ratifié le Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/21
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que l’Erythrée, classée temporairement dans la catégorie des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal, n’a communiqué aucune donnée de consommation ou de production au Secrétariat;

2. De noter que, de ce fait, cette Partie se trouve en situation de non-respect de son obligation de communiquer des données en vertu du Protocole de Montréal, tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes;

3. De reconnaître que l’Erythrée n’a ratifié le Protocole de Montréal que récemment et de noter aussi qu’elle n’a pas encore bénéficié de l’assistance du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal pour la collecte des données, par le biais des organismes d’exécution du Fonds;

4. De noter avec satisfaction que l’Erythrée s’est engagée à communiquer ses données manquantes avant la fin du premier trimestre de 2006;

5. De demander instamment à l’Erythrée de collaborer étroitement avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement dans le cadre de son Programme d’assistance pour le respect du Protocole, ainsi qu’avec d’autres organismes d’exécution du Fonds multilatéral, pour pouvoir communiquer ses données au Secrétariat dès que possible, et de demander au Comité d’application de revoir à sa prochaine réunion la situation de cette Partie en ce qui concerne la communication des données;