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Décision XVII/13: Utilisation du tétrachlorure de carbone pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/13
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Ayant à l’esprit que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal doivent réduire leur consommation de tétrachlorure de carbone de 85 % par rapport à leur niveau de référence d’ici 2005 et de 100 % d’ici 2010,

Considérant que le tétrachlorure de carbone est important pour ses utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse et que des solutions de remplacement ne sont pas encore disponibles pour certaines de ces utilisations,

Rappelant que la décision IX/17 a introduit une dérogation pour utilisations essentielles pour les utilisations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone en laboratoire et à des fins d’analyse et que la décision XV/8 a prorogé cette dérogation globale jusqu’au 31 décembre 2007,

Ayant à l’esprit que, conformément au paragraphe 7 de la décision IV/25, les dérogations pour utilisations essentielles ne s’appliqueront pas aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 avant les dates d’élimination applicables à ces Parties,

Considérant que, dans certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, les mesures de réglementation susvisées pourraient compromettre la disponibilité du tétrachlorure de carbone pour utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse,

1. Que le Comité d’application et la Réunion des Parties devraient différer jusqu’à 2007 l’examen du respect des mesures de réglementation concernant le tétrachlorure de carbone applicables aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 si l’état d’application de ces mesures donne la preuve au Secrétariat de l’ozone, tout comme le rapport sur la communication des données soumis en application de l’article 7, que les écarts par rapport aux objectifs de consommation respectifs sont dus à l’utilisation du tétrachlorure de carbone en laboratoire ou à des fins d’analyse. Ce report devrait être reconsidéré par la dix-neuvième Réunion des Parties, pour la période 2007-2009;

2. De prier instamment les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de réduire au minimum leur consommation de tétrachlorure de carbone pour utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse en appliquant les critères et procédures applicables aux Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour les dérogations globales pour les utilisations du tétrachlorure de carbone en laboratoire et à des fins d’analyse.