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Décision XVII/12: Réduction de la production de chlorofluorocarbones par les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVII/12
Date
Déc 16, 2005
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventeenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal continuent à signaler qu’elles produisent des chlorofluorocarbones pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal, conformément à l’article 2A du Protocole,

Rappelant que le Groupe de l’évaluation technique et économique a informé les Parties, dans le rapport de son Equipe spéciale sur les besoins intérieurs fondamentaux pour 2004, que rien n’indique qu’il y ait eu une pénurie de chlorofluorocarbones ces dernières années et que le prix de ces substances sur les marchés de gros dans les Parties visées à l’article 5 n’augmente pas, ce qui risque d’entraver la pénétration de solutions de remplacement des chlorofluorocarbones sur les marchés de ces pays,

Notant également le calendrier prévu à l’article 2A du Protocole pour l’élimination progressive de la production de chlorofluorocarbones pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 d’ici à 2010,

Reconnaissant que plusieurs Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 se sont efforcées avec succès d’éliminer graduellement leur production de chlorofluorocarbones avec l’assistance du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal,

Reconnaissant que plusieurs Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 se sont efforcées avec succès d’éliminer graduellement leur production de chlorofluorocarbones pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux,

Tenant compte de la décision V/25 demandant aux Parties répondant aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de signaler les quantités en jeu et d’obtenir et de fournir une attestation des pays destinataires, ainsi que de la décision VII/9 sur les besoins intérieurs fondamentaux,

Notant que des approvisionnements suffisants en chlorofluorocarbones provenant des usines des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ainsi que de stocks recyclés et récupérés sont disponibles,

Souhaitant éliminer la production de chlorofluorocarbones dès que possible,

1. De prier instamment toutes les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 qui produisent des chlorofluorocarbones pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de veiller à ce que cette production soit réellement nécessaire:

a) En demandant à toute Partie importatrice potentielle d’attester par écrit que les chlorofluorocarbones qu’elle demande sont nécessaires et qu’une telle importation ne la mettrait pas en situation de non-respect, préalablement à l’exportation de chlorofluorocarbones pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5;

b) En communiquant des copies de ces attestations écrites au Secrétariat de l’ozone en application de l’article 7 du Protocole lorsqu’elles signalent leur production de chlorofluorocarbones pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5;

2. De prier le Secrétariat d’indiquer à la prochaine réunion des Parties et, par la suite, à chacune de leurs réunions ordinaires, le niveau de production de chlorofluorocarbones des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 destinée à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 par rapport à leur production autorisée telle qu’elle est indiquée à l’article 2A du Protocole et, ce faisant, d’inclure des copies des attestations ainsi que les données disponibles sur le transfert des droits de production;

3. De demander instamment à toutes les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 autorisées à produire des chlorofluorocarbones pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de veiller à accélérer l’élimination de leur production et de faire rapport aux Parties à leur dix-huitième réunion sur les progrès accomplis dans l’élimination de la production de chlorofluorocarbones pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux;

4. D’envisager à la dix-huitième réunion des Parties un ajustement visant à accélérer le calendrier d’élimination fixé à l’article 2A du Protocole pour la production de chlorofluorocarbones destinée à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de
l’article 5.