Notant que bon nombre des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal tirent une part de leur revenu national du commerce de marchandises dont la production ou l’expédition est actuellement tributaire du bromure de méthyle,
Reconnaissant que des pratiques, traitements et produits de remplacement du bromure de méthyle sont de plus en plus disponibles,
Rappelant que, compte tenu du principe de responsabilités communes mais différenciées des Parties à l’égard de la protection de la couche d’ozone, chaque Partie au Protocole de Montréal se donne pour tâche d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
1. D’inviter les Parties au Protocole de Montréal, sans préjudice de leurs droits et obligations au titre du Protocole de Montréal et d’autres accords internationaux, de ne pas restreindre le commerce des produits et marchandises en provenance des Parties qui ont ratifié les dispositions du Protocole concernant le bromure de méthyle et qui s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du Protocole, pour la seule raison que ces marchandises ou produits ont été traités au bromure de méthyle, ou produits ou cultivés sur des sols traités avec cette substance;
2. De se féliciter de la poursuite des efforts déployés par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal pour adopter des solutions de remplacement du bromure de méthyle;