1. De noter que, conformément à la décision XIII/15 de la treizième Réunion des Parties, les Parties qui avaient présenté des demandes de révision de leurs données pour les années de référence ont été priées de soumettre leurs demandes au Comité d’application, pour que celui-ci examine à son tour ces demandes en concertation avec le Secrétariat de l’ozone et le Comité exécutif pour confirmer le bien-fondé des révisions demandées et les présenter à la Réunion des Parties pour approbation;
2. De noter en outre que la décision XV/19 de la quinzième Réunion des Parties indique la méthode à suivre pour présenter les demandes de révision;
3. De noter que les Parties ci-après ont présenté suffisamment d’informations, conformément aux décisions XIII/15 et XV/19, pour justifier leurs demandes de révision de leur consommation de référence des substances pertinentes:
a) Le Liban, dont la consommation de référence pour la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) passera de 152,4 à 236,4 tonnes ODP;
b) Les Philippines, dont la consommation de référence de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) passera de 8,0 à 10,3 tonnes ODP;
c) La Thaïlande, dont la consommation de référence de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E (bromure de méthyle) passera de 164,9 à 183,0 tonnes ODP;
d) Le Yémen, dont la consommation de référence pour les substances du Groupe I de l’Annexe A (CFC) passera de 349,1 à 1 796,1 tonnes ODP; dont la consommation de référence pour les substances du Groupe II de l’Annexe A (halons) passera de 2,8 à 140,0 tonnes ODP; et dont la consommation de référence pour la substance réglementée inscrite à l’Annexe E (bromure de méthyle) passera de 1,1 à 54,5 tonnes ODP;
5. D’accepter ces demandes de révision des données de référence respectives;
6. De noter que ces révisions des données de référence font que ces Parties ont respecté leurs mesures de réglementation respectives en 2003;