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Décision XVI/29: Non-respect du Protocole de Montréal par le Pakistan

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVI/29
Date
Nov 26, 2004
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Sixteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Pakistan a ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de Londres le 18 décembre 1992 et l’Amendement de Copenhague le 17 février 1995. Le Pakistan est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1996. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 18 492 150 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De rappeler qu’aux termes de la décision XV/22 de la quinzième Réunion des Parties, le Pakistan a été prié de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;

3. De noter avec satisfaction que le Pakistan a présenté un plan d’action et de noter en outre que, selon ce plan, le Pakistan s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de halons de 15,0 tonnes ODP en 2003 à:

i) 14,2 tonnes ODP en 2004;

ii) 7,1 tonnes ODP en 2005;

iii) Zéro d’ici 2010, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;

b) Surveiller l’application de son système amélioré d’octroi de licences pour les importations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, assorti de quotas, introduit en 2004;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au Pakistan de revenir à une situation de respect d’ici 2004, et de demander instamment à ce pays de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement sa consommation de substances du Groupe II de l’Annexe A (halons);


5. De suivre de près les progrès accomplis par le Pakistan dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des halons. Dans la mesure où le Pakistan s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Pakistan est averti que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en halons (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;