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Décision XVI/27: Non-respect du Protocole de Montréal par le Népal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVI/27
Date
Nov 26, 2004
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Sixteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Népal a ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de Londres le 6 juillet 1994. Le Népal est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1998. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 453 636 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De rappeler que, par sa décision XV/39, la quinzième Réunion des Parties avait félicité le Népal d’avoir saisi une cargaison de 74 tonnes ODP de CFC importée en 2000 sans licence d’importation et d’avoir déclaré cette cargaison comme commerce illicite au titre de la décision XIV/7;

3. De rappeler que le paragraphe 5 de la décision XV/39 stipulait que, si le Népal décidait de commercialiser sur son marché intérieur une partie de la cargaison de CFC saisie, il serait considéré comme étant en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal et qu’il serait alors tenu de satisfaire aux exigences de la décision XIV/23, et notamment de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;

4. De clarifier le sens du paragraphe 5 de la décision XV/39 pour qu’il soit compris que le Népal ne serait considéré comme étant en situation de non-respect que si la quantité de CFC mise sur le marché, pendant une quelconque année, dépassait le niveau de sa consommation autorisée au titre du Protocole pour cette année-là;

5. De noter en outre que les données de référence du Népal pour les CFC sont de
27 tonnes ODP;

6. De noter avec satisfaction que le Népal a soumis un plan d’action visant à gérer la mise sur le marché de la cargaison de CFC saisie et de noter en outre que, dans le cadre de ce plan, le Népal s’engage expressément à:

a) Ne mettre sur le marché, pour les années qui suivent, pas plus que la quantité de CFC indiquée pour chacune de ces années, à savoir:

i) 27,0 tonnes ODP en 2004;

ii) 13,5 tonnes ODP en 2005;

iii) 13,5 tonnes ODP en 2006;

iv) 4,05 tonnes ODP en 2007;

v) 4,05 tonnes ODP en 2008;

vi) 4,00 tonnes ODP en 2009;

vii) Zéro en 2010, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;


b) Surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, introduit en 2001, qui comporte l’engagement de ne pas délivrer de licences d’importation pour les CFC, pour continuer de respecter son plan d’action;

c) Communiquer chaque année la quantité de CFC mise sur son marché conformément au paragraphe 6 a) ci-dessus;

d) Veiller à ce qu’aucune quantité de CFC subsistant après 2010 ne soit mise sur son marché, sauf dans le respect de ses obligations au titre du Protocole de Montréal;

7. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 6 ci-dessus permettront au Népal de rester dans une situation de respect;

8. De suivre de près les progrès accomplis par le Népal dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC;