1. De noter que la Jamahiriya arabe libyenne a communiqué pour 2003, pour les substances du Groupe II de l’Annexe A (halons), des données annuelles dépassant les niveaux fixés pour sa consommation de cette substance. En conséquence, pour l’année 2003, la Jamahiriya arabe libyenne se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2B du Protocole de Montréal;
2. De prier la Jamahiriya arabe libyenne de fournir d’urgence au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. La Jamahiriya arabe libyenne souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation visant à geler les importations aux niveaux de référence pour soutenir le calendrier d’élimination, l’interdiction d’importer du matériel utilisant des substances réglementées, et l’adoption de politiques et de règlements propres à faire progresser l’élimination;
4. De suivre de près les progrès accomplis par la Jamahiriya arabe libyenne en vue d’éliminer les halons. Dans la mesure où la Jamahiriya arabe libyenne s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, la Jamahiriya arabe libyenne est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en halons (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;