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Décision XVI/25: Non-respect du Protocole de Montréal par le Lesotho

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVI/25
Date
Nov 26, 2004
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Sixteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Lesotho a ratifié le Protocole de Montréal le 25 mars 1994. Le Lesotho est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1996. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 311 332 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter également que la consommation de référence du Lesotho pour les substances du Groupe II de l’Annexe A (halons) est de 0,2 tonne ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 1,8 tonne ODP de halons en 2002. En conséquence, pour l’année 2002, le Lesotho se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2B du Protocole de Montréal;

3. De noter avec satisfaction que le Lesotho a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des substances réglementées du Groupe II de l’Annexe A (halons) et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, le Lesotho s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de halons de 1,8 tonne ODP en 2002 à:

i) 0,8 tonne ODP en 2004;

ii) 0,2 tonne ODP en 2005;

iii) 0,1 tonne ODP en 2006;

iv) 0,1 tonne ODP en 2007;

v) Zéro en 2008, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties après le 1er janvier 2010;

b) Mettre en place un système de quotas pour les importations de halons;

c) Interdire en 2005 les importations de matériel utilisant des halons;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au Lesotho de revenir à une situation de respect d’ici 2006, et de demander instamment à ce pays de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement sa consommation de halons;

5. De suivre de près les progrès accomplis par le Lesotho dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des halons. Dans la mesure où le Lesotho s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Lesotho est averti que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en halons (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;