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Décision XVI/24: Non-respect du Protocole de Montréal par la Guinée-Bissau

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVI/24
Date
Nov 26, 2004
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Sixteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Guinée-Bissau a ratifié le Protocole de Montréal ainsi que les Amendements de Londres, de Copenhague et de Beijing le 12 novembre 2002. La Guinée-Bissau est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 2004. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 669 593 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter également que la consommation de référence de la Guinée-Bissau pour les substances du Groupe I de l’Annexe A (CFC) est de 26,275 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 29,446 tonnes ODP de CFC en 2003. En conséquence, pour l’année 2003, la Guinée-Bissau se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;

3. De noter avec satisfaction que la Guinée-Bissau a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (CFC) et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, la Guinée-Bissau s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de CFC de 29,446 tonnes ODP en 2003 à:

i) 26,275 tonnes ODP en 2004;

ii) 13,137 tonnes ODP en 2005;

iii) 13,137 tonnes ODP en 2006;

iv) 3,941 tonnes ODP en 2007;

v) 3,941 tonnes ODP en 2008;

vi) 3,941 tonnes ODP en 2009;

vii) Zéro en 2010, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;

b) Mettre en place un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, assorti de quotas, d’ici fin 2004;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre à la Guinée-Bissau de revenir à une situation de respect d’ici 2004, et de demander instamment à ce pays de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement sa consommation de CFC;

5. De suivre de près les progrès accomplis par la Guinée-Bissau dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC. Dans la mesure où la Guinée-Bissau s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, la Guinée-Bissau est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;