1. De noter que Fidji a communiqué pour 2003, pour la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle), des données annuelles dépassant les niveaux fixés pour sa consommation de cette substance. En conséquence, pour l’année 2003, Fidji se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2H du Protocole de Montréal;
2. De prier Fidji de fournir d’urgence au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Fidji souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation visant à geler les importations aux niveaux de référence pour soutenir le calendrier d’élimination et l’adoption de politiques et de règlements propres à faire progresser l’élimination;
3. De suivre de près les progrès accomplis par Fidji en vue d’éliminer le bromure de méthyle. Dans la mesure où Fidji s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de
non-respect. Toutefois, par la présente décision, Fidji est averti que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;