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Décision XVI/22: Non-respect du Protocole de Montréal par le Chili

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVI/22
Date
Nov 26, 2004
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Sixteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Chili a communiqué pour 2003, pour les substances du Groupe I de l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés), du Groupe III de l’Annexe B (méthyle chloroforme), et de l’Annexe E (bromure de méthyle), des données annuelles dépassant les niveaux fixés pour sa consommation de ces substances. En conséquence, pour l’année 2003, le Chili se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre des articles 2C, 2Eet 2H du Protocole de Montréal;

2. De prier le Chili de fournir d’urgence au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Le Chili souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation visant à geler les importations aux niveaux de référence pour soutenir le calendrier d’élimination et l’adoption de politiques et de règlements propres à faire progresser l’élimination;

3. De suivre de près les progrès accomplis par le Chili en vue d’éliminer les autres CFC, le méthyle chloroforme et le bromure de méthyle. Dans la mesure où le Chili s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Chili est averti que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en autres CFC, en méthyle chloroforme et en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;