1. De rappeler qu’aux termes de la décision X/20, l’Azerbaïdjan s’était engagé, entre autres, à éliminer complètement les substances du Groupe I de l’Annexe A (CFC) et à interdire les importations des substances du Groupe II de l’Annexe A (halons) avant le 1er janvier 2001 pour assurer le retour au respect de ses obligations au titre des articles 2A et 2B du Protocole de Montréal;
2. De noter avec satisfaction que l’Azerbaïdjan a interdit les importations de halons
en 1999, conformément à la décision X/20;
3. De noter avec une profonde préoccupation, toutefois, que les données communiquées pour 2001, 2002 et 2003 font apparaître une consommation de CFC qui met l’Azerbaïdjan en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;
4. De noter également que l’Azerbaïdjan n’a pas honoré son engagement, pris dans la décision XV/28, d’interdire la consommation de CFC à partir de janvier 2003;
5. De prendre note de l’engagement pris par l’Azerbaïdjan d’éliminer complètement les CFC d’ici le 1er janvier 2005 et de prier instamment l’Azerbaïdjan de confirmer son interdiction d’importer des CFC à l’appui de cet engagement;
6. De prier instamment l’Azerbaïdjan de communiquer au Secrétariat les données relatives à sa consommation en 2004 dès qu’elles sont disponibles et de prier le Comité d’application de revoir la situation de l’Azerbaïdjan à sa trente-quatrième réunion;