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Décision XVI/20: Situation présumée de non-respect des niveaux de consommation de la substance réglementée inscrite au Groupe III de l'Annexe B (méthyle chloroforme) en 2003 par les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, et demande de présentation de plans d'action

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVI/20
Date
Nov 26, 2004
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Sixteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que les Parties ci-après visées au paragraphe 1 de l’article 5 ont communiqué pour 2003, pour la substance du Groupe III de l’Annexe B (méthyle chloroforme), des données annuelles dépassant les niveaux fixés pour un gel de la consommation: Bangladesh,
Bosnie-Herzégovine, Equateur et République islamique d’Iran. Faute d’éclaircissements supplémentaires, ces Parties seront présumées ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole. De noter, toutefois, que la République islamique d’Iran a présenté une demande de révision de ses données de référence pour le méthyle chloroforme que le Comité d’application examinera à sa prochaine réunion;

2. De prier ces Parties de fournir d’urgence au Comité d’application, pour qu’il puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur leur excédent de consommation ainsi que des plans d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Ces Parties souhaiteront peut-être envisager d’inclure dans leur plan d’action des quotas d’importation visant à geler les importations aux niveaux de référence pour soutenir le calendrier d’élimination et l’adoption de politiques et de règlements propres à faire progresser l’élimination;

3. De suivre de près les progrès accomplis par ces Parties en vue d’éliminer le méthyle chloroforme. Dans la mesure où ces Parties s’efforcent de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parviennent, elles devraient continuer d’être considérées de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elles devraient continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, ces Parties sont averties que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où l’une d’entre elles manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en méthyle chloroforme (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;