Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Décision XVI/19: Situation présumée de non-respect des niveaux de consommation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone du Groupe II de l'Annexe A (halons) en 2002 et en 2003 par la Somalie, et demande de présentation d'un plan d'action

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVI/19
Date
Nov 26, 2004
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Sixteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Somalie a communiqué pour 2002 et 2003, pour les substances du Groupe II de l’Annexe A (halons), des données annuelles dépassant les niveaux fixés pour un gel de la consommation;

2. De noter en outre que, faute d’éclaircissements supplémentaires, la Somalie sera présumée ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;

3. De prier la Somalie de fournir d’urgence au Comité d’application, pour qu’il puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur son excédent de consommation ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. La Somalie souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation visant à geler ses importations aux niveaux de référence pour soutenir le calendrier d’élimination, l’interdiction d’importer du matériel utilisant des substances réglementées, et l’adoption de politiques et de règlements propres à faire progresser l’élimination;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la Somalie en vue d’éliminer les halons. Dans la mesure où la Somalie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, la Somalie est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en halons (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;