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Décision XV/5: Promotion de la suppression des demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour les inhalateurs à doseur

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/5
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Reconnaissant que les Parties elles-mêmes ont en dernier ressort la compétence et la responsabilité pour ce qui est de protéger la santé et la sécurité de leurs citoyens ainsi que pour les mesures qu’elles prennent pour protéger la couche d’ozone,

Consciente qu’il est urgent d’accélérer l’élimination des inhalateurs à doseur contenant des CFC dans les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, et qu’il importe de mettre à la disposition des services de santé publique et de soins médicaux des inhalateurs à doseur efficaces, sans risque et à un prix abordable,

Ayant à l’esprit les travaux du Groupe de l’évaluation technique et économique réalisés à partir de la base de données établie par la décision XIV/5,

Sachant en particulier que les inhalateurs à doseur au salbutamol sans CFC sont largement disponibles dans la plupart des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5,

Considérant l’évaluation du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2003, concluant que la mise au point d’inhalateurs à doseur sans CFC, leur homologation et leur mise sur le marché ne peuvent, à eux seuls, permettre à ces inhalateurs à doseur de s’imposer sur le marché, sans le recours à des mesures de réglementation nationales appropriées,

1. Que la présente décision ne portera pas préjudice au recours au paragraphe 10 de la
décision VIII/9 concernant l’autorisation d’utiliser une quantité donnée de CFC dans les situations d’urgence;

2. De prier les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, lorsqu’elles présentent des demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour inhalateurs à doseur contenant des CFC, de spécifier pour chacune de ces utilisations les composants actifs, le marché visé pour la vente ou la distribution des inhalateurs et la quantité de CFC requise;

3. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques de faire des recommandations sur les dérogations pour utilisations essentielles de CFC pour inhalateurs à doseur dans les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, en indiquant le composant actif des inhalateurs à doseur dans lesquels les CFC seront utilisés et le marché visé pour la vente ou la distribution ainsi que toute stratégie nationale de transition couvrant le marché visé qui a été présentée conformément à la décision XII/2 ou à la décision IX/19;

4. Qu’aucune quantité de CFC destinée à des utilisations non essentielles ne sera autorisée après le début de la dix-septième réunion des Parties si la Partie demanderesse non visée au paragraphe 1 de l’article 5 n’a pas soumis au secrétariat de l’ozone, suffisamment à temps pour que les Parties puissent l’examiner à la vingt-cinquième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, un plan d’action concernant l’élimination de l’utilisation nationale d’inhalateurs à doseur contenant des CFC dont le seul composant actif est le salbutamol;


5. Que les plans d’élimination mentionnés au paragraphe 4 indiqueront:

a) Une date précise à partir de laquelle la Partie concernée ne présentera plus de demandes de dérogation pour utilisations essentielles de CFC pour les inhalateurs à doseur dont le seul composant actif est le salbutamol et lorsque les inhalateurs à doseur sont destinés à la vente ou à la distribution sur le marché d’une Partie non visée au paragraphe 1 de l’article 5;

b) Les mesures et actions spécifiques suffisantes pour mener à bien l’élimination;

c) Le cas échéant, les actions ou mesures nécessaires pour assurer l’accès continu aux inhalateurs à doseur contenant des CFC ou leur fourniture par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5;

6. De prier chaque Partie non visée au paragraphe 1 de l’article 5 d’indiquer au secrétariat de l’ozone dès que possible la date à partir de laquelle elle cessera de présenter des demandes de dérogation pour utilisations essentielles de CFC pour les inhalateurs à doseur dont le composant actif n’est pas uniquement le salbutamol et lorsque les inhalateurs à doseur sont destinés à la vente ou à la distribution sur le marché d’une Partie non visée au paragraphe 1 de l’article 5;

7. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de faire rapport en temps voulu à la vingt-quatrième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, sur les éventuelles incidences de l’élimination des CFC dans les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 sur l’approvisionnement de produits à inhaler abordables dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5;

8. De prier le secrétariat de l’ozone d’afficher sur son site Internet toutes les données communiquées par les Parties conformément à la décision XIV/5 et considérées comme non confidentielles par les Parties en question;

9. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique d’apporter des modifications au Manuel relatif aux demandes de dérogation pour utilisations essentielles en tenant compte de la présente décision.