1. De noter que l’Uruguay a ratifié le Protocole de Montréal le 8 janvier 1991, l’Amendement de Londres le 16 novembre 1993, l’Amendement de Copenhague le 3 juillet 1997, l’Amendement de Montréal le 16 février 2000 et l’Amendement de Beijing le 9 septembre 2003. L’Uruguay est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1993. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 4 856 042 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter également que la consommation de référence de l’Uruguay pour la substance de l’Annexe E est de 11,2 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 17,7 tonnes ODP pour cette substance en 2002. En conséquence, pour 2002, l’Uruguay se trouvait en situation de
non-respect de ses obligations au titre de l’article 2H du Protocole de Montréal;
3. De noter avec satisfaction la présentation par l’Uruguay de son plan d’action pour assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation de la substance inscrite à l’Annexe E et de noter en outre que, selon ce plan, l’Uruguay s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 17,7 tonnes ODP en 2002 à:
i) 12 tonnes ODP en 2003;
ii) 4 tonnes ODP en 2004;
iii) Zéro d’ici le 1er janvier 2005, comme prévu dans le plan de réduction et d’élimination de la consommation de bromure de méthyle, à l’exception de la consommation pour utilisations critiques qui pourrait être autorisée par les Parties;
b) Surveiller l’application de son système d’autorisations pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas;
4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre à l’Uruguay de revenir à une situation de respect d’ici 2004, et de demander instamment à l’Uruguay de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement la consommation de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E;
5. De suivre de près les progrès accomplis par l’Uruguay dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive du bromure de méthyle. Dans la mesure où l’Uruguay s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent l’Uruguay que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.