1. De noter que l’Ouganda a ratifié le Protocole de Montréal le 15 septembre 1998, l’Amendement de Londres le 20 janvier 1994, l’Amendement de Copenhague le 22 novembre 1999 et l’Amendement de Montréal le 23 novembre 1999. L’Ouganda est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1994. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de
547 896 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter également que la consommation de référence de l’Ouganda pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 12,8 tonnes ODP. L’Ouganda n’a pas communiqué de données pour les périodes de contrôle allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, et a communiqué pour 2001 des données annuelles dépassant son niveau de référence. Faute d’éclaircissements supplémentaires, l’Ouganda se trouvera en situation présumée de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;
3. De prier instamment l’Ouganda de communiquer d’urgence ses données pour les périodes de contrôle allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;
4. De noter en outre que l’Ouganda a présenté des informations suffisantes pour justifier sa demande de révision de sa consommation de référence de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E, qui passera de 1,9 à 6,3 tonnes ODP, et que ce changement est donc approuvé;
5. De noter que l’Ouganda a présenté sa demande de révision de sa consommation de référence avant que le Comité d’application ait pu recommander une méthode normalisée pour la présentation des demandes de révision, et qu’à l’avenir toute demande devra être présentée selon la méthode décrite dans la décision XV/19;
6. De noter toutefois que l’Ouganda a signalé une consommation de 30 tonnes ODP pour la substance de l’Annexe E en 2002. En conséquence, pour l’année 2002, malgré la révision de sa consommation de référence, l’Ouganda se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2H du Protocole de Montréal;
7. De noter avec satisfaction la présentation par l’Ouganda de son plan d’action pour assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation de la substance inscrite à l’Annexe E et de noter en outre que, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, selon ce plan, l’Ouganda s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 30 tonnes ODP en 2002 à:
i) 24 tonnes ODP en 2003 et en 2004;
ii) 6 tonnes ODP en 2005;
iii) 4,8 tonnes ODP en 2006;
iv) Zéro d’ici le 1er janvier 2007, comme prévu dans le plan de réduction et d’élimination de la consommation de bromure de méthyle, à l’exception de la consommation pour utilisations critiques qui pourrait être autorisée par les Parties;
b) Surveiller l’application de son système d’autorisations pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, introduit en 1998, qui comportera des quotas à partir du premier trimestre de 2004;
c) Interdire les importations de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à compter du premier trimestre de 2004;
8. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 7 ci-dessus devraient permettre à l’Ouganda de revenir à une situation de respect d’ici 2007, et de demander instamment à l’Ouganda de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement la consommation de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E;
9. De suivre de près les progrès accomplis par l’Ouganda dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC et du bromure de méthyle. Dans la mesure où l’Ouganda s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent l’Ouganda que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC et en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.