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Décision XV/42: Non-respect du Protocole de Montréal par Saint-Vincent-et-les Grenadines

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/42
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que, conformément à la décision XIV/24 de la quatorzième Réunion des Parties, Saint-Vincent-et-les Grenadines a été prié de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;

2. De noter également que la consommation de référence de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 1,77 tonne ODP, alors que ce pays a signalé pour ces substances une consommation de 6,04, 6,86 et 6,02 tonnes ODP pour les années 2000, 2001 et 2002 respectivement et de 9 tonnes ODP pour la période de contrôle du gel de la consommation allant du
1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Saint-Vincent-et les Grenadines n’a pas communiqué de données sur sa consommation de CFC pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. En conséquence, pour la période 2000-2002, Saint-Vincent-et-les Grenadines se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;


3. De noter avec regret que Saint-Vincent-et-les Grenadines n’a pas satisfait aux exigences de la décision XIV/24 et de le prier instamment de soumettre d’urgence au Comité d’application, pour qu’il puisse les examiner à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;

4. De rappeler au Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines ses obligations au titre du Protocole, à savoir éliminer la consommation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et donc la nécessité de mettre en place et maintenir une politique gouvernementale effective au sein d’un cadre institutionnel approprié pour pouvoir mettre en œuvre et suivre la stratégie nationale d’élimination;

5. De suivre de près les progrès accomplis par Saint-Vincent-et-les Grenadines en vue d’éliminer les CFC. Dans la mesure où Saint-Vincent-et-les Grenadines s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent Saint-Vincent-et-les Grenadines que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.