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Décision XV/41: Non respect du Protocole de Montréal par le Qatar

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/41
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Qatar a ratifié le Protocole de Montréal ainsi que les Amendements de Londres et de Copenhague le 22 janvier 1996. Le Qatar est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1999. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de
698 849 millions de dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter également que le Qatar n’a pas communiqué de données sur sa consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2001 au
31 décembre 2002 et que les données communiquées pour 2002 sont supérieures à celles fixées pour un gel de la consommation. Faute d’éclaircissements supplémentaires, le Qatar sera présumé ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;

3. De prier instamment le Qatar de communiquer d’urgence ses données pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;

4. De noter en outre que la consommation de référence du Qatar pour les substances du Groupe II de l’Annexe A est de 10,65 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de
13,6 tonnes ODP pour ces substances en 2002. En conséquence, pour l’année 2002, le Qatar se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2B du Protocole de Montréal;

5. De prier le Qatar de soumettre au Comité d’application, pour qu’il puisse l’examiner à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Le Qatar souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation visant à geler les importations aux niveaux de référence pour soutenir le calendrier d’élimination, l’interdiction d’importer du matériel utilisant des substances réglementées, et l’adoption de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination;

6. De suivre de près les progrès accomplis par le Qatar en vue d’éliminer les CFC et les halons. Dans la mesure où le Qatar s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Qatar que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC et en halons (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.