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Décision XV/40: Non-respect du Protocole de Montréal par la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/40
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a ratifié le Protocole de Montréal
le 27 octobre 1992, l’Amendement de Londres le 4 mai 1993 et l’Amendement de Copenhague
le 7 octobre 2003. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1996. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 704 454 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;


2. De noter également que la consommation de référence de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 36,3 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé pour ces substances une consommation de 44,3 tonnes ODP pour ces substances pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001. En conséquence, pour la période de contrôle
juillet 2000-juin 2001, la Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;

3. De noter avec satisfaction la présentation par la Papouasie-Nouvelle-Guinée de son plan d’action pour assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des substances du Groupe I de l’Annexe A et de noter en outre que, selon ce plan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de CFC de 35 tonnes ODP en 2002 à:

i) 35 tonnes ODP en 2003;

ii) 26 tonnes ODP en 2004;

iii) 17 tonnes ODP en 2005;

iv) 8 tonnes ODP en 2006;

v) 4,5 tonnes ODP en 2007;

vi) Zéro d’ici le 1er janvier 2010, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;

b) Mettre en place, d’ici 2004, un système d’autorisations pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comportant des quotas;

c) Interdire avant le 31 décembre 2004 au plus tard les importations de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre à la
Papouasie-Nouvelle-Guinée de revenir à une situation de respect d’ici le 1er janvier 2004, et de demander instamment à la Papouasie-Nouvelle-Guinée de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement la consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A;

5. De suivre de près les progrès accomplis par la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC. Dans la mesure où la
Papouasie-nouvelle-Guinée s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent la Papouasie-nouvelle-Guinée que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.