1. De rappeler que, conformément à la décision XIV/23 de la quatorzième Réunion des Parties, la consommation de référence du Népal pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de
27 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé pour ces substances une consommation de 94 tonnes ODP en 2000 et de 94 tonnes ODP pour la période de contrôle du gel de la consommation allant du
1er juillet 2000 au 30 juin 2001. En conséquence, pour la période de contrôle juillet 2000-30 juin 2001, le Népal se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;
2. De noter que le Népal a ultérieurement signalé qu’une cargaison de CFC de 74 tonnes ODP avait été saisie par ses autorités douanières en l’absence de licence d’importation, et qu’il souhaitait par conséquent déclarer cette cargaison comme commerce illicite, au titre de la décision XIV/7;
3. De féliciter le Népal d’avoir saisi cette cargaison et d’en avoir informé le secrétariat;
4. De noter cependant qu’il est précisé au paragraphe 7 de la décision XIV/7 que « les quantités faisant l’objet d’un commerce illicite ne devraient pas être comptabilisées dans la consommation de la Partie concernée, pourvu que cette dernière ne commercialise pas ces quantités sur son propre marché »;
5. De conclure, en conséquence, que si le Népal décidait de commercialiser une partie de la cargaison de CFC saisie sur son marché intérieur, il sera considéré comme étant en situation de
non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal et qu’il serait alors tenu de satisfaire aux exigences de la décision XIV/23, et notamment de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;
6. De demander au Comité d’application de revoir la situation du Népal à sa prochaine réunion.