1. De noter que, conformément à la décision XIV/22 de la quatorzième Réunion des Parties, la Namibie a été priée de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;
2. De noter avec satisfaction la présentation par la Namibie de son plan d’action et de noter en outre que, selon ce plan, la Namibie s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de CFC de 20 tonnes ODP en 2002 à:
i) 19 tonnes ODP en 2003;
ii) 14 tonnes ODP en 2004;
iii) 10 tonnes ODP en 2005;
iv) 9 tonnes ODP en 2006;
v) 3,2 tonnes ODP en 2007;
vi) 2 tonnes ODP en 2008;
vii) 1 tonne ODP en 2009;
viii) Zéro d’ici le 1er janvier 2010, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée les Parties;
b) Mettre en place, d’ici 2004, un système d’autorisations pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comportant des quotas;
c) Interdire d’ici 2004 les importations de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
3. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 2 ci-dessus ont déjà permis à la Namibie de revenir à une situation de respect, de féliciter la Namibie des progrès accomplis, et de demander instamment à la Namibie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour achever son plan d’action et éliminer la consommation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone du Groupe I de l’Annexe A;
4. De décider de suivre de près les progrès accomplis par la Namibie dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC. Dans la mesure où la Namibie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent la Namibie que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de continuer de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.