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Décision XV/37: Non-respect du Protocole de Montréal par les Maldives

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/37
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que, conformément à la décision XIV/26 de la quatorzième Réunion des Parties, les Maldives ont été priées de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;

2. De noter avec satisfaction la présentation par les Maldives de leur plan d’action et de noter en outre que, selon ce plan, les Maldives s’engagent expressément à:

a) Ramener leur consommation de CFC de 2,8 tonnes ODP en 2002 à:

i) 0 tonne ODP en 2003, 2004 et 2005;

ii) 2,3 tonnes ODP en 2006;

iii) 0,69 tonne ODP en 2007;

iv) 0 tonne ODP en 2008 et 2009;

vii) Zéro d’ici le 1er janvier 2010, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;

b) Surveiller l’application de son système d’autorisations pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas, introduit
en 2002;

c) Interdire d’ici 2004 les importations de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

3. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 2 ci-dessus ont déjà permis aux Maldives de revenir à une situation de respect, de féliciter les Maldives des progrès accomplis, et de demander instamment aux Maldives de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour achever leur plan d’action et éliminer la consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A;

4. De suivre de près les progrès accomplis par les Maldives dans la mise en œuvre de leur plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC. Dans la mesure où les Maldives s’efforcent de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parviennent, elles devraient continuer d’être considérées de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elles devraient continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent les Maldives que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elles manqueraient de continuer de s’acquitter de leurs obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.