1. De noter que, conformément à la décision XIV/25 de la quatorzième Réunion des Parties, la Jamahiriya arabe libyenne a été priée de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;
2. De noter avec satisfaction la présentation par la Jamahiriya arabe libyenne de son plan d’action et de noter en outre que, selon ce plan, la Jamahiriya arabe libyenne s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de CFC de 985 tonnes ODP en 2001 à:
i) 710 tonnes ODPen 2003;
ii) 610 tonnes ODP en 2004;
iii) 303 tonnes ODP en 2005;
iv) 107 tonnes ODP en 2007;
v) Zéro d’ici 1er janvier 2010, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;
b) Mettre en place, d’ici 2004, un système d’autorisations pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comportant des quotas;
c) Surveiller l’application de son interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, introduite en 2003;
3. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 2 ci-dessus devraient permettre à la Jamahiriya arabe libyenne de revenir à une situation de respect d’ici 2003, et de demander instamment à la Jamahiriya arabe libyenne de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement la consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A;
4. De suivre de près les progrès accomplis par la Jamahiriya arabe libyenne dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC. Dans la mesure où la
Jamahiriya arabe libyenne s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent la Jamahiriya arabe libyenne que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.