1. De noter que le Honduras a ratifié le Protocole de Montréal le 14 octobre 1993 et les Amendements de Londres et de Copenhague le 24 janvier 2002. Le Honduras est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif
en 1996. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de
2 912 410 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter également que la consommation de référence du Honduras pour la substance de l’Annexe E est de 259,43 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de
412,52 tonnes ODP pour cette substance en 2002. En conséquence, pour l’année 2002, le Honduras se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2H du Protocole de Montréal;
3. De prendre en considération les dégâts et les perturbations infligés à l’agriculture par l’ouragan Mitch en octobre 1998, qui ont contribué à intensifier le recours au bromure de méthyle, et de louer les efforts déployés par le Honduras pour se remettre de cette situation;
4. De noter avec satisfaction la présentation par le Honduras de son plan d’action pour assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation de la substance inscrite à l’Annexe E et de noter en outre que, selon ce plan, le Honduras s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 412,52 tonnes ODP en 2002 à:
i) 370 tonnes ODP en 2003;
ii) 306,1 tonnes ODP en 2004;
iii) 207,5 tonnes ODP en 2005;
b) Surveiller l’application de son système d’autorisations pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas, en vigueur
depuis mai 2003;
c) Surveiller l’application de son interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en vigueur depuis mai 2003;
5. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 4 ci-dessus devraient permettre au Honduras de revenir à une situation de respect d’ici 2005, et de demander instamment au Honduras de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement la consommation de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E;
6. De suivre de près les progrès accomplis par le Honduras dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive du bromure de méthyle. Dans la mesure où le Honduras s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Honduras que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.